Petit rappel historique

1970 : institution de la journée de prérentrée
1998 : principe d’un allongement de la prérentrée à deux jours, « compte tenu de l’intérêt présenté sur le plan pédagogique par le travail de réflexion mené lors de cette journée »
2001 : une journée de pré-rentrée + une journée ou deux demi-journées (ou horaire équivalent) à faire avant les vacances de la Toussaint « afin de poursuivre le travail de réflexion mené lors de la journée de prérentrée »
2004 : instauration de la journée de solidarité
2015 : une journée de prérentrée + deux demi-journées (ou horaire équivalent) prises en dehors des heures de cours

 

La journée de prérentrée

Elle fait partie intégrante des obligations règlementaires de service des enseignants, qui travaillent 36 semaines complètes par année scolaire.

La journée de prérentrée est fixée par le calendrier national un jour avant la rentrée des élèves.

Les deux « demi-journées des autorités académiques » (ex « 2ème journée de pré rentrée »)

Elles sont régies par l’arrêté du 7 décembre 2022

« Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »

Donc, cette « seconde journée de prérentrée », ou plus exactement ces deux demi-journées, n’a pas de caractère strictement obligatoire au sens où les autorités académiques peuvent ne pas l’exiger. Néanmoins, elles peuvent demander aux enseignants de l’utiliser pour un travail spécifique.

  • Des précisions juridiques sur ces deux demi-journées

Ces deux demi-journées ne peuvent pas être comptées dans les 108 heures car elles ne font pas partie des « Obligations Réglementaires de Service ».

Elles font partie du temps d’ « organisation du service public de l’éducation » : les arrêtés qui fixent les obligations de service des enseignants pendant les périodes de scolarisation des élèves, ne privent pas le ministre de son pouvoir d’organisation du service en dehors de ces périodes.

L’arrêté ministériel dit : « […] ces deux demi-journées pourront être dégagées… ». Il est bien précisé qu’il n’y a, pour l’autorité académique, aucune obligation d’exiger des enseignants leur mise en place. Pour les professeurs du second degré, le caractère non obligatoire se traduit d’ailleurs parfois par la disparition de fait de ces deux demi-journées.

Qui est l’ « autorité académique » ? C’est le recteur ou la rectrice, puis par délégation le Dasen, puis par délégation l’IEN.

La décision, par un IEN, d’organiser ces deux demi-journées n’est donc pas attaquable, contrairement à ce qu’affirment d’autres organisations syndicales.

  • Ce qu’en pense la CFDT

Dans la réalité, selon les départements, les circonscriptions et les années, des DASEN ou les IEN exigent ou non des PE la mise en place de ces deux demi-journées. C’est une application à géométrie variable très injuste.

Imposer des dates, et en particulier des mercredis, pour travailler sur des sujets proposés, c’est dénier à des agents de catégorie A, c’est-à-dire des cadres, la capacité à s’organiser de façon autonome sur des temps et des thèmes choisis par eux-mêmes.

Dans la vraie vie des professeur·e·s, les heures de travail invisibles explosent et tout travail supplémentaire mobilisant du temps est obligatoirement vécu comme une injonction. Quelle que soit la qualité pédagogique du thème proposé, il sera considéré comme une charge et non comme une aide.

La journée de Solidarité

Elle est régie par la note de service n°2005-182 du 7-11-2005 publiée au BO du 24 novembre 2005.
– Son caractère obligatoire est juridiquement indiscutable.
– C’est un temps de travail annuel supplémentaire non rémunéré de 7 heures qui est exigé par la loi au titre de cette journée de solidarité.
– En cas d’absence injustifiée lors de cette journée de solidarité, il peut y avoir retenue sur traitement d’un trentième.

Cette journée s’ajoute aux obligations de service hebdomadaire des enseignants (27h en moyenne annuelle).

Extraits importants :

« Le dispositif prendra en compte les choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. »

« Pour les enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation, la date de cette journée (le cas échéant fractionnée en deux demi-journées) sera déterminée dans le premier degré, par l’inspecteur de l’éducation nationale après consultation du conseil des maîtres » . En clair, le Conseil des Maîtres propose une date que l’IEN valide.

« Ce dispositif sera consacré, hors temps scolaire, à une activité concourant directement à la conduite de la politique éducative de l’école ou de l’établissement scolaire. Il doit permettre d’entreprendre, de reconduire et d’étendre toutes les actions dont les indicateurs montrent qu’elles contribuent à une plus grande réussite des élèves, notamment ceux en difficulté. »

« Les dates auxquelles les agents seront appelés à effectuer le service lié à la journée de solidarité doivent être fixées avant la fin du 1er trimestre de l’année scolaire en cours. Vous veillerez donc à ce que les consultations prévues par l’arrêté ci-joint (conseils des maîtres, équipes pédagogiques et autres personnels concernés) soient engagées sans délai »

Remarques :

– Les enseignants contractuels embauchés en cours d’année sont astreints à la journée de solidarité, sauf s’ils ont déjà effectué leur journée de solidarité avant leur arrivée dans l’établissement.
– Les professeurs dont le temps de service est réparti entre plusieurs établissements, effectuent le temps de travail afférent à la journée de solidarité dans chaque établissement, au prorata de leur durée d’affectation dans chaque établissement.
– Cette journée peut s’effectuer au prorata du temps de travail : un·e enseignant·e à mi-temps peut ne faire qu’une demi-journée de solidarité.
Les AESH ne sont pas concernée·e·s par la journée de solidarité