Voici les consignes syndicales en cas de grève: toutes les réponses sur le SMA (Service Minimum d’Accueil), la déclaration préalable, l'information aux communes, l'information aux familles...
Les consignes syndicales en cas de grève + infos pratiques sur le SMA (Service Minimum d’Accueil)
Conditions de mise en œuvre du droit d’accueil au profit des élèves des écoles en cas de grève d’après la Circulaire n° 2008-111 du 26-8-2008 (le texte ici est entré en vigueur le 1er septembre 2008).
Si au moins 25 % des enseignants d’une école ont déclaré leur intention de faire grève un service d’accueil est assuré par la commune (les directeurs avec décharge totale ne sont pas compris dans le décompte).
1/ La déclaration préalable
Les enseignants doivent déclarer au moins 48 heures avant la grève leur intention d’y participer. Ce délai doit nécessairement comprendre un jour ouvré dans les écoles (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
Cette déclaration téléchargeable en cliquant ici FORMULAIRE_declaration_intention_DSDEN46 à renvoyer à cette adresse: declaration.greve46@ac-toulouse.fr
(ATTENTION: envoi à partir de l’adresse professionnelle uniquement prenom.nom@ac-toulouse.fr).
Elle doit mentionner la date et l’heure à laquelle l’intéressé entend se mettre en grève.
2/ L’information des communes
C’est l’IEN qui s’en charge.
3/ L’information des familles
Les directeurs d’école informent les familles des conséquences éventuelles du mouvement sur le fonctionnement de leur école, par les moyens de communication les plus appropriés (affichage extérieur notamment). Lorsque le taux prévisionnel de grévistes implique l’intervention de la commune, ils facilitent la mise en place des mesures d’information que cette dernière organise à destination des familles.
Une grève est une cessation collective et concertée du travail par le personnel pour des motifs professionnels. La grève est un droit inscrit dans le préambule de la constitution de 1946, elle ne doit pas être gérée comme une autorisation d’absence.
Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires (titulaires ou non titulaires) explicitement depuis la loi du 13/07/1983. Légalement, les statuts de certaines catégories de fonctionnaires, dont l’activité se rattache aux fonctions de souveraineté de l’État, sont privés du droit de grève. Ce sont : la police, l’administration pénitentiaire, les transmissions du ministère de l’Intérieur, la magistrature et les militaires. Aucun statut de l’Éducation Nationale n’est concerné. La juridiction du Conseil d’État reconnaît au gouvernement une procédure de désignations interdisant la grève à certains fonctionnaires dont les fonctions sont « indispensables ». Le Conseil d’état s’est réservé le droit de contrôler cet usage gouvernemental pour qu’il ne devienne pas d’un usage trop général ou trop permanent. C’est ainsi que relèvent de la procédure de désignation : les chefs de bureaux, les chefs d’établissements, le personnel de service strictement indispensable au fonctionnement matériel des services. Peuvent exister dans les ministères, les directions, les services ou les établissements des listes de personnels tenus à rester à leur poste en cas de grève. Un directeur d’école peut-il faire grève ?Oui Les directeurs d’école ne sont pas chefs d’établissements. La réponse du Ministre de l’Éducation à une question écrite (JO du 31/01/1976) établit, à cet égard, une distinction très nette entre le directeur d’école et le chef d’établissement de collège ou de lycée. Aucune disposition n’impose au directeur d’école d’accueillir les élèves. « Le droit de grève est reconnu aux enseignants du premier degré, y compris aux directeurs d’école… » (réponse du ministère à un parlementaire en date du 05/02/1996.) Les grévistes sont-ils tenus répondre à un questionnaire ?Non C’est à l’administration de faire le point et à elle seule. Elle doit en outre vérifier que l’absence n’était pas justifiée par un autre motif que la grève. Au surplus, un arrêt du Conseil d’Etat (Donchin du 15 décembre 1967) reconnaît explicitement aux enseignants le droit de ne pas répondre au questionnaire. Il affirme ensuite que nul ne peut être considéré comme en grève par le seul fait d’avoir refusé de remplir le questionnaire. En pratique seuls les non grévistes répondent à l’enquête. Suite aux nouvelles dispositions et à l’enjeu économique l’IA nous a indiqué qu’elle demanderait la liste des personnels grévistes dans les 2 jours (« aux écoles et non aux directeurs qui n’ont pas cette attribution »(sic !) Quid des enseignants absents, en temps partiels…non présents sur l’école ? En cas de problème appelez-nous… |
AVS-AESH & AED
4/ L’organisation du service par la commune
Les communes déterminent librement le lieu d’accueil des enfants. Si l’accueil est organisé dans une école dont les locaux continuent d’être en partie utilisés pour les besoins de l’enseignement, le directeur d’école ne peut s’opposer à ce que les salles de classe libérées en raison de l’absence d’un enseignant et les locaux communs (cour de récréation, préau, salle polyvalente, bibliothèque…) soient utilisées par la commune.
L’article L. 133-7 du code de l’éducation prévoit l’établissement dans chaque commune d’une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil. L’identification de ces personnes relève de la seule compétence du maire. La commune peut faire appel à des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d’associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d’associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d’élèves, … Les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’imposent, pour les modes d’accueil des mineurs n’excédant pas 14 jours par an, aucune obligation en termes de qualification des personnels ou de taux d’encadrement.
La liste des personnes susceptibles d’assurer l’accueil est transmise à l’IA qui vérifie, que les personnes qui y sont inscrites ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Le directeur d’école transmet ensuite la liste qu’il a reçue du maire pour information aux représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école.
Les personnes chargées par la commune d’assurer l’encadrement des enfants accueillis deviennent à cette occasion des agents publics de la commune y compris lorsque leur participation au service n’est pas rémunérée.
Elles sont par conséquent soumises au principe de neutralité du service public. Elles ne peuvent pour cette raison manifester leur appartenance politique, syndicale ou religieuse.
Recours à la convention
La loi autorise tous les mécanismes conventionnels d’association ou de délégation du service. La commune peut ainsi confier le soin d’organiser pour son compte le service d’accueil à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou encore à une caisse des écoles à la demande expresse de son président ou encore à une association gestionnaire d’un centre de loisirs. Elle peut également s’associer avec une ou plusieurs autres communes afin d’organiser en commun le service. La loi prévoit par ailleurs que lorsque les compétences en matière de fonctionnement des écoles et d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, c’est ce dernier qui est automatiquement compétent pour assurer le service d’accueil.
Les communes qui mettent en place le service d’accueil informent les familles par les moyens qu’elles jugent appropriés. Cette information porte sur les modalités pratiques d’organisation du service.
Modalités de financement
La loi prévoit que l’État versera aux communes une compensation financière dans un délai maximum de 35 jours.
Cette compensation correspond au plus élevé de ces deux montants : 110 euros par jour et par groupe de 15 enfants effectivement accueillis, Ce montant est indexé selon le taux d’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique. Le produit, par jour de mise en œuvre du service, de neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par le nombre d’enseignants ayant effectivement participé au mouvement de grève, dans les écoles où la commune était tenue d’organiser le service d’accueil.
La compensation financière ne peut être inférieure à 200 euros par jour, également indexée selon le taux d’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique.
Responsabilité
* Substitution de la responsabilité administrative de l’État à celle des communes La responsabilité de l’Etat se substituera à celle de la commune si elle se trouvait engagée à l’occasion d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil.
À titre d’exemple, si le dommage subi par un élève résulte d’une faute de service commise par un agent communal chargé du service d’accueil, c’est le ministère de l’Éducation nationale, et non la commune, qui pourra voir sa responsabilité engagée devant le tribunal administratif.
* Protection juridique accordée au maire en cas de mise en jeu de sa responsabilité pénale L’État accorde au maire la protection juridique à l’occasion des poursuites pénales qui pourraient êtres engagées à son encontre résultant de faits ne présentant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil.
Dans cette hypothèse, la prise en charge des frais liés à cette procédure pénale, en particulier les frais d’avocats, incombera au ministère de l’Education nationale de la même façon que si le maire était un agent de l’État. Cette prise en charge par l’État de sa protection juridique, qui se concrétisera le plus souvent par la prise en charge de ses frais d’avocats, n’emporte en aucun cas transfert de sa responsabilité pénale.