La circulaire rectorale vient d'être publiée.
Les demandes doivent être formulées d'ici le 16 décembre 2022.
Sommaire
- Le temps partiel de droit
- Le temps partiel sur autorisation
- Le temps partiel annualisé
- temps partiel et retraite
- aménagements particuliers
- reprise à temps complet
La circulaire rectorale vient d’être publiée. Vous pouvez la télécharger ici.
Les demandes doivent être formulées d’ici le 16 décembre 2022., en remplissant
l’annexe 4 pour les personnels enseignants et d’éducation
l’annexe 5 pour les psychologues de l’Education nationale
La demande doit être faite
auprès de l’établissement d’affection définitive (même si vous n’y exercez pas car êtes en affectation provisoire dans un autre établissement de l’académie),
ou bien auprès de l’établissemeent de rattachement pour les TZR.
La demande doit être faite
après le résultat du mouvement inter pour les candidats en affectation provisoire ou qui rentreront dans l’académie lors de l’inter 2023.
Le temps partiel de droit
POUR RAISONS FAMILIALES :
Le temps partiel de droit, pour raisons familiales, est accordé pour des quotités de 50% à 80% dans les cas suivants :
- à l’occasion d’une naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, ou d’une adoption dans un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant ;
- pour dispenser des soins (sur présentation, d’un certificat médical), à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave. Il prend fin dès que l’état de santé de la personne ne nécessite plus l’assistance d’un tiers.
- pour un personnel en stituation de handicap
Le temps partiel de droit peut être pris en cours d’année suite à un congé de maternité, parental, de paternité ou d’adoption. Il faut en faire la demande au moins deux mois avant. S’il n’y a pas continuité avec un de ces congés, le temps partiel de droit prendra effet au 1er septembre de l’année scolaire suivante.
Le temps partiel sur autorisation
Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des fonctions à temps partiel pour des quotités de 50% à 90%. Cette autorisation reste soumise aux nécessités de la continuité et du fonctionnement du service.
POUR CRÉATION OU REPRISE D’UNE ENTREPRISE :
Ce temps partiel, anciennement de droit, a été abrogé par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il est remplacé par un temps partiel sur autorisation pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d’un an.
Le temps partiel annualisé
Le temps partiel annualisé n’est accordé qu’à titre exceptionnel “s’il est compatible avec les nécessités du service et la continuité du service public”.
Par exemple si le besoin de l’établissement est de 18h : l’enseignant exerce à hauteur de 18h pendant la moitié de l’année ; il est rémunéré à 50 %. Sur la seconde période, l’enseignant n’exerce plus mais reste rémunéré à 50 % et est remplacé par un suppléant.
L’article 11bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les périodes de travail effectuées à temps partiel après le 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d’une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d’un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée du service mentionnée à l’article L13 de plus de quatre trimestres.
Les personnels qui souhaitent surcotiser dans les conditions prévues à l’article 11bis du code des pensions doivent, avant de prendre toute décision, s’informer auprès de leur gestionnaire DPE, du montant exact de la surcotisation et du traitement net qui leur sera ainsi versé.
NB : la période à temps partiel pour raisons familiales, pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, sera pris en compte gratuitement dans les droits à pension. Cette prise en compte est limitée à trois ans par enfant.
2 – temps partiel et prestation partagée d’éducation de l’enfant